19 avril 2025

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Prostitution sur Internet et Web 2.0 : quelles responsabilités ?

Racolage et proxénétisme connaissent un fort développement sur Internet. Pour autant, les responsabilités de chacun sont souvent délicates à établir, surtout dans l’univers communautaire ou une grande part du contrôle est laissée à l’utilisateur lui-même.

Plusieurs études et ouvrages parus récemment mettent en évidence l'importance grandissante du phénomène de prostitution sur Internet. Une des raisons avancée pour expliquer le développement de cette "cyber-prostitution" serait la création du délit dit de "racolage passif", par la loi de 2003 pour la sécurité intérieure : la prostitution aurait quitté la rue pour les espaces d'Internet, moins dangereux et surtout moins exposés aux interventions policières.

Le racolage via Internet est il légal ?
Ce développement de la prostitution sur Internet conduit tout d'abord à s'interroger sur le point de savoir si elle est illégale et si les sites de prostitué(e)s sont susceptibles de constituer un délit de ""racolage" ? Pour répondre à cette question, il convient avant tout de rappeler l'article 225-10-1 du code pénal, selon lequel "Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende".

Si la rédaction du texte est pour le moins large, la jurisprudence s'est montrée restrictive dans l'application de ce délit. Ainsi, plusieurs juridictions ont considéré qu'il ne pouvait y avoir délit à défaut de constatation d'actes commis en vue d'inciter quiconque à des relations sexuelles rémunérées. Concrètement, cela suppose par exemple des "paroles ou gestes expressifs pouvant constituer une invitation à avoir des rapports sexuels".

A la lumière de la jurisprudence, la cyber-prostitution ne constituerait donc pas du racolage, dans la mesure où la prostituée ne ferait sur son site que la description de services d'accompagnement ou de massages, de nature privée, sans clairement expliciter la nature des services réellement proposés, ni inciter à des relations tarifées... Tel est d'ailleurs le sens d'une réponse du ministère de l'Intérieur au député Godfrain, de juin 2007, aux termes de laquelle le ministère considère que : "[La prostitution étudiante] (...) doit recourir au démarchage par Internet, que la jurisprudence n'assimile pas au racolage défini et sanctionné pénalement."

Pour autant, une telle réponse ministérielle n'a pas valeur réglementaire et il demeure théoriquement possible, voire probable, qu'une juridiction condamne une proposition de prostitution sur Internet sur le fondement du délit de racolage.

Reste que la poursuite d'un tel délit se heurterait probablement à un problème d'application territoriale de la loi pénale. A considérer en effet que le site Internet incriminé ne se trouve pas en France - hypothèse assez probable, il semblera difficile de le poursuivre dans la mesure où l'acte délictueux, la proposition de relations sexuelles tarifées, sera certainement réputé avoir été commis dans le pays ou le site est établi.
Comment devient-on proxénète ?
La cyber-prostitution ne saurait pour autant être considérée comme légale en droit français. Une décision du 8 mars 2007 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny vient de le démontrer, en condamnant du chef de proxénétisme un développeur de sites Internet pour prostituées. Il a été reproché à ce dernier  "d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui" en créant, moyennant rémunération, des sites Web de prostituées.

Dans la mesure où dans cette affaire l'auteur agissait en pleine connaissance de cause, la décision apparaît logique au regard de la loi pénale. On ne voit en effet pas pourquoi celui qui crée un site Internet ne serait pas proxénète, alors que la jurisprudence a reconnu des faits de proxénétisme dans le fait de prêter une camionnette à une prostituée, de publier des annonces racoleuses dans des journaux ou de mettre des lignes téléphoniques à disposition de prostituées. La relative tolérance qui semble prévaloir pour le délit de racolage sur Internet n'a pas cours s'agissant des proxénètes : une telle politique semble se comprendre en ce qu'elle tend à dissuader et  sanctionner des exploitants, plutôt que pénaliser celles et ceux que l'on considère comme des victimes.
Si le proxénétisme peut être commis en aidant ou assistant la prostitution d'autrui, il est aussi incriminé par le Code Pénal sous une autre forme qui concerne très directement les éditeurs de sites Internet : l'intermédiation.

Ainsi, l'article 225-6 sanctionne de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, le fait de "faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui."

Plusieurs sociétés de  "minitel rose" ont d'ailleurs été condamnées pénalement sur ce fondement. Il leur était reproché de laisser publier des messages de nature prostitutionnelle évidente et de s'interposer ainsi entre prostituées et clients, en parfaite connaissance de cause. Les sites de rencontres font depuis longtemps face à cette problématique et la majorité échappent à la sanction pénale en mettant en garde leurs utilisateurs, en surveillant scrupuleusement leurs services et en supprimant tous messages ou annonces racoleuses. Cette modération doit permettre d'éliminer l'élément intentionnel du délit, à savoir la conscience de permettre la prostitution d'autrui.
Et dans le Web 2.0 ?
Cette question connaît cependant un nouveau développement avec l'explosion du Web 2.0 : le concept même des sites communautaires, forums et autres réseaux sociaux est précisément de permettre une libre interaction entre les personnes.

Incontestablement, cette liberté est propice à l'offre de services de prostitution sur ces sites, les mettant ainsi en risque de proxénétisme si, à l'instar des sites de rencontres "classiques", ils ne surveillent pas leur service.

Or, nombre de sites communautaires (blogs, forums de discussion, DailyMotion...) ont été récemment considérés par la jurisprudence comme des hébergeurs, non soumis à l'obligation de surveillance générale de leurs contenus et non responsables des contenus qu'ils hébergent, jusqu'à tant que leur caractère "manifestement illicite" leur soit signalé (c'est le fameux régime de responsabilité "allégée" de l'hébergeur).

Dans ces conditions, une question  se pose fatalement : un réseau social ou un blog, qualifié d'hébergeur, abritant des annonces de prostituées est il soumis à un devoir général de contrôle, ce qui ne serait pas cohérent avec son statut légal, ou est il soumis au régime de responsabilité allégée, ce qui aurait pour conséquence de créer un système à deux vitesses avec les sites de rencontre "classiques" (qui sont eux pleinement responsables de leur contenus) ?

La réponse logique voudrait que, comme pour tous les sites communautaires, la qualification d'hébergeur soit retenue et que l'on compte sur les utilisateurs pour dénoncer d'éventuels "contenus manifestement illicites". Pour autant, une offre de prostitution est elle "manifestement illicite" et peut on compter sur les clients pour dénoncer les prostituées ? On peut en douter.
Face au développement de la cyber-prostitution, la réponse judiciaire semble donc relativement floue et peu adaptée au développement du Web communautaire. Il reste alors aux tribunaux, voire au législateur, de se prononcer sur ce point, au risque de voir rouvrir les maisons closes ... sur Internet.

Site de rencontres : une « blagueuse » reconnue coupable de violences volontaires avec préméditation

Le tribunal de Carcassonne n’a pas du tout apprécié la « bonne blague » qu’une jeune femme avait faite à sa collègue en utilisant son identité sur des sites de rencontres tels que Meetic ou Wanadoo. Dans son jugement du 16 juin 2006, il a requalifié la plaisanterie de violences volontaires, avec préméditation. Pour se venger de ladite collègue qui n’avait pas voulu participer à un mouvement de grève, la « farceuse » s’était faite passer pour elle en la décrivant « comme une fille facile, désireuse de relations sexuelles » et elle avait communiqué ses coordonnées téléphoniques. Le résultat ne s’est pas fait attendre. La jeune femme, dont l’identité avait été usurpée, a reçu une avalanche d’appels d’hommes intéressés par son profil. Choquée, elle a été mise en arrêt de travail pendant dix jours. La prévenue qui a répété la blague une seconde fois a été surprise en flagrant délit. Responsable informatique de la mission locale d’insertion, elle avait utilisé le poste de travail de son directeur dont elle avait les codes d’accès, pour que les faits ne lui soient pas imputables.
Les juges ont considéré que la prévenue avait agi dans l’intention de nuire à la victime dont elle connaissait la fragilité psychologique. Ils ont ajouté la circonstance aggravante de préméditation, pour avoir « utilisé non pas son propre ordinateur mais celui du directeur de la mission d’insertion, ce qui induit nécessairement que les faits n’ont pas été commis de façon spontanée ».
Aucune sanction pénale n’a été prononcée lors de l’audience. Le tribunal a renvoyé cette question à une prochaine séance. Il se déterminera en fonction de la bonne volonté qu’aura mise la prévenue à réparer le dommage causé. Celle-ci est condamnée à payer 4 000 euros de dommages-intérêts à celle dont elle avait voulu se venger, 4 519 euros à la caisse d’assurance maladie au titre des prestations versées à la victime ainsi que 760 euros pour les frais de dossier, et 2 000 euros au titre des frais de justice. Une « plaisanterie » qui lui coûte près de 11 000 euros.

 

Les risques des rencontres virtuelles

Outre les dangers de mauvaises rencontres, tristement d’actualité parfois, mais finalement comparables aux dangers courus dans la « vraie » vie, la Toile comporte un autre risque. « Une rencontre virtuelle a une faiblesse. Elle laisse place au fantasmatique. On imagine d’autres personnes, virtuelles, on s’imagine autre », rappelle Xavier Lacroix, professeur de théologie morale à la faculté de théologie de Lyon et membre du Conseil national de la pastorale familiale.

« Les gens ne sont pas forcément prêts à recevoir ceux qu’ils vont trouver. Beaucoup de femmes cherchent le prince charmant, mais pas un homme, un vrai ! », confirme Sophie de Saint-Péreuse, déléguée générale adjointe des CPM. « Les déceptions sont souvent liées à une demande non réaliste. Si l’attente est hyperformatée, quelle place laisse-t-on à l’autre ? s’interroge-t elle. On n’est pas dans la vraie vie. » La démarche est susceptible de créer des déceptions.

Accepter la surprise, l’altérité, l’inattendu implique aussi de ne pas se cacher éternellement derrière son identité virtuelle, pour aller vers l’autre réellement. Un pas difficile à franchir pour beaucoup. « La rencontre au sens plein implique une présence, un face-à-face, une incarnation. Si le corps n’est pas là, il manque quelque chose d’important, souligne Xavier Lacroix.

Mais la médiation de l’ordinateur n’est pas méprisable car le monde dans lequel nous vivons donne de moins en moins d’occasions aux gens de se rencontrer. » Le théologien a évoqué dans Les Mirages de l’amour (1) la montée des solitudes. En trente ans, le nombre de personnes vivant seules en France a été multiplié par 2,5.

ICRA, Association de classification du contenu d'Internet

COMPRENDRE ICRA

La Internet Content Rating Association (ICRA, Association de classification du contenu d'Internet) est une organisation internationale à but non lucratif réunissant les leaders d'Internet et visant à développer un Internet plus secours. Depuis longtemps, l'ICRA pense que l'autoréglementation permettrait d'atteindre un meilleur équilibre entre la libre circulation des contenus numériques et la protection des enfants contre les contenus potentiellement dangereux.
Repose avant tout sur un vocabulaire descriptif, souvent appelé « le questionnaire de l'ICRA ». Parmi les éléments du questionnaire, les fournisseurs de contenus choisissent ceux qui sont présents ou absents de leurs sites Web. Un petit fichier contenant les étiquettes est alors créé, puis relié au contenu d'un ou plusieurs domaines.
Les internautes, et en particulier les parents de jeunes enfants, peuvent ensuite utiliser un logiciel de filtrage pour autoriser ou interdire l'accès à certains sites Web en fonction des informations présentes dans l'étiquette. Un point important : la Internet Content Rating Association n'établit aucune classification des contenus des sites Web - ce sont les fournisseurs de contenus qui le font, à l'aide du système d'étiquetage de l'ICRA. L'ICRA ne porte aucun jugement de valeur sur les sites
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